Page 20 - Michpatei Hachalom

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La nature de la mitsva
Un homme ne doit pas nourrir de soupçons en son cœur à l’égard des actes ou
des paroles équivoques de son prochain. Ceci est vrai des soupçons portant sur
des
mitsvot
réalisées « pour D.ieu » – comme le Chabbat, les règles de
Cacherout
,
la prière, etc. – tout autant que des
mitsvot
auxquelles on est tenu envers son
prochain – le vol, la médisance, la vengeance, etc. A chaque fois qu’il est possible
d’interpréter un acte ou une parole de manière positive, on doit les considérer
comme étant légitimes et autorisés.
Faire des remontrances
Juger autrui avec bienveillance n’est pas une simple conclusion à laquelle la
raison conduit naturellement. Il s’agit d’une manière positive de regarder l’autre,
qui ne doit aucunement affecter notre bon sens.
A ce titre, l’obligation de juger autrui de manière positive ne nous dispense
pas du devoir de le réprimander, si cela s’avère nécessaire. Car parallèlement à
notre devoir de juger en bonne part, nous sommes également tenus de corriger
toute personne se trouvant dans l’erreur. On devra cependant le faire avec tact
et respect, en tenant compte du fait que l’on se trompe peut-être à son sujet.
Après s’être repenti
Cette
mitsva
ne survient pas seulement a priori mais même a posteriori. En
d’autres termes, même lorsqu’il est avéré qu’un homme a fauté, nous devons
considérer qu’il s’est certainement repenti et, s’il a fauté envers autrui, qu’il a
déjà demandé pardon (surtout si Yom Kippour est déjà passé entre-temps).
Mais dans le cas d’un vol, le coupable ne sera considéré comme un véritable
repenti qu’à partir du moment où il aura restitué son larcin. Car il ne s’agit pas,
dans ce cas, de soupçons mais bien d’un fait avéré : tant qu’il détient entre ses
mains l’objet volé, cet homme mérite d’être considéré comme un voleur.
Qui juge-t-on ?
Tous les principes énoncés plus haut ne constituent qu’une règle générale. Mais
ils ne s’appliquent pas à toutes les situations : l’obligation de juger autrui de
manière positive dépend également de la qualité de la personne jugée, ainsi
que de la nature de son acte. En effet, la Torah ne nous demande pas de nous