Page 38 - Mariage

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mariage
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Question n°30 : Quel est le statut familial d’une
Kalla
à laquelle le
’Hatan
n’a pas écrit de
Kétouba
?
Réponse
:
Les
Kiddoushin
et la
’Houpa
lui confèrent un statut de femme mariée.
Cependant, la
Kétouba
est une institution juridique qui permet de rassurer
l’épouse quant à la garantie de ses droits et de son statut ; il sera donc
interdit à un homme de demeurer avec une femme sans lui avoir donné
une
Kétouba.
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Question n°31 : La somme minimale promise en cas de divorce, ainsi
que les sommes ajoutées aux titres de respectifs de «
Ikar Kétouba
» et la
«
Tossefète Kétouba
». Quels sont leurs montants et leurs justifications ?
Réponse
:
A l’origine, le
Ikar Kétouba
était, selon les cas, de 100 ou 200
Zouz
(monnaie
biblique). Il correspond à 960 grammes d’argent pur selon le
Rama
, ou de
120 grammes d’argent pur selon le
Choul’han ’Aroukh,
pour une femme
vierge, et de 100 zouz (480 ou 60 grammes d’argent pur, selon les avis)
pour une femme qui n’est pas vierge (divorcée ou veuve).
De nos jours, la somme est décidée entre les parties selon leurs moyens et
ceux de leurs familles. On utilise la monnaie du pays et parfois les dollars
américains. Son montant doit être à la fois dissuasif (dans le cas d’une
demande de divorce abusive à l’initiative du mari) et réaliste. Si les sommes
Kétouba
; et enfin, il ne quittera pas
Erets Israël
sans sa permission ni son accord.
On retrouve ces formulations dans « Cha’ar Haméfaked » (p.33), « Nahar Mitsraïm »
(p.292) ; on ajoute également l’engagement suivant : le mari ne pourra se séparer de son
épouse qu’avec son accord, et sa volonté.
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Ce qui comprend également, selon certains décisionnaires, l’interdit de s’isoler avec
elle.
(cf. Kessef Michné, sur Maïmonide, Hilkhot Ichout Chap.10, Loi 7)
D’autres pensent que l’interdit
ne porte que sur les relations conjugales.
(Rabbénou Nissim, 1er chapitre du traité Kétouvot)
D’autres,
enfin, annulent cette interdiction si le mari s’est engagé à lui écrire une
Kétouba
, ce qui
est considéré comme suffisant pour la rassurer.
(cf. Maïmonide, Hilkhot Ichout Chap.10, Loi 9 et
Choul’han ’Aroukh, Even Haézer Chap.66, §1)