Page 26 - Mariage

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mariage
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Question n°10 : Il est établi selon la
Halakha
qu'un homme est
considéré, entermede rapprochement familial, commepartie intégrante
de son épouse et vice-versa. Quelles en sont les conséquences ?
Réponse
:
Les proches de l’un ne peuvent témoigner pour les proches de l’autre.
Question n°11 : Est-ce que les proches de la femme peuvent témoigner
avec, ou au sujet des proches du mari ?
Réponse
:
Les proches du mari et les proches de l’épouse ne peuvent témoigner ni sur
le mari, ni sur l’épouse. Par contre, ils peuvent témoigner l’un avec l’autre,
ou l’un sur l’autre, car la proximité induite par le mariage ne peut affecter
leur droit à témoigner qu’au sujet des époux. La raison est la suivante : le
mariage crée une proximité des proches de la femme avec le mari, ou des
proches du mari avec la femme. Elle ne crée pas de proximité de nature à
invalider leur témoignage entre eux, de sorte qu’ils peuvent témoigner les
uns sur les autres ou les uns avec les autres.
Question n°12 : D’où apprend-on qu’un fauteur est inapte à témoigner ?
Quelle est la faute qui rend irrecevable du point de vue de la Torah un
témoignage ?
Réponse
:
Les impies sont inaptes à témoigner du point de vue de la Torah, comme
nous l’enseigne le verset
(Chémot 23, 1)
: «
Ne sois pas complice d’un méchant,
en étant témoin de l’iniquité
». Nos Sages
(Maïmonide, Lois des témoignages Chap.10, Loi
1 ; Choul’han ’Aroukh, ’Hochen Michpat Chap.34, §1)
nous ont enseigné que ce verset vient
nous interdire d’accepter le témoignage de tout individu ayant transgressé,
par esprit de rébellion ou par envie d’assouvir ses passions, un interdit de
la Torah sanctionné par la peine de
Malkout
ou par la peine de mort. Par
contre, celui qui transgresse un interdit sans intention reste toujours apte