Page 27 - Mariage

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avant la ’houpa
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à témoigner.
Parmi les transgressions qui rendent inaptes les témoins, les nombreux interdits
(parfois peu connus) qui peuvent entrer dans la définition du vol. La Torah
distingue deux types de voleurs : le Ganav, qui dérobe en cachette, et le Gazlane,
qui commet son méfait devant tout le monde sans en être gêné. Ils sont tous
deux inaptes à témoigner.
(’Hochen Michpat Chap.348, §3 et 7)
Question n°13 : Les témoignages des
Ganav
et
Gazlane
sont
irrecevables. Est-ce une règle posée par la Torah, ou bien d’ordre
rabbinique ?
Réponse
:
C’est une règle posée par la Torah qui s’applique même s’ils ont rendu
le produit de leurs méfaits, et tant qu’ils ne se sont pas complètement
repentis de leurs mauvais agissements.
(Choul’han ’Aroukh, ’Hochen Michpat Chap.34, §7)
Cependant, s’ils ont volé de manière occasionnelle, la règle est la suivante :
dès qu’ils ont rendu le produit de leur vol volontairement, leur témoignage
redevient acceptable.
(Rama sur ’Hochen Michpat Chap.34, §29)
Question n°14 : Quelle est la règle qui s’applique à tous ces cas :
celui qui vole les biens des non-juifs, des enfants ; celui qui vole pour
plaisanter ou faire de la peine au propriétaire, mais qui a malgré tout
l’intention de rendre ce qu’il a volé ?
Réponse
:
Tout voleur, y compris s’il n’a subtilisé que
Chavé Prouta
, transgresse
l’interdiction de voler. Il doit rendre ce qu’il a volé, qu’il l’ait volé d’un Juif
ou d’un non-juif, d’un adulte ou d’un enfant.
(’Hochen Michpat Chap.348, §2)
Il est interdit de voler pour s’amuser ou pour plaisanter, ou avec l’intention
de rendre ce que l’on vole. On souhaite ainsi éviter que l’individu ne
s’habitue à voler. Cette règle s’applique si l’individu savait qu’il est interdit