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Les témoins doivent également se voir à ce moment-là.
Question n°6 : D’où apprend-on que des gens considérés comme des
« proches » ne peuvent ni témoigner ensemble ni témoigner l’un sur
l’autre ?
Réponse :
C’est le Talmud
(traité Sanhédrin, 27b)
qui nous l’enseigne. En effet, il cite le
verset
(Dévarim 24, 16)
: «
Les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants,
ni les enfants pour les pères ; on ne sera mis à mort que pour son méfait
». Ce
verset nous apprend que les fils ne peuvent témoigner contre leur père, ni
les pères contre leurs propres fils
5
.
Question n°7 : L’invalidation de témoins pour des raisons de proximité
familiale provient-elle de la Torah, ou est-elle d’ordre rabbinique ?
que l’objet en question n’a pu se retrouver chez la
Kalla
que si le
’Hatan
le lui a transmis.
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La Guémara
va développer cette notion et définir ainsi les degrés de proximité, ce qui
nous permettra de définir l’incapacité juridique de deux frères à témoigner l’un sur l’autre,
puis celle de leurs enfants (qui sont cousins), et que l’on nommera dans le langage des
Sages, «
chéni béchéni
». Cette expression signifie que « le 2
ème
degré (par rapport à son
père) ne peut témoigner sur un autre 2
ème
degré ». Puis les petits-fils (que l’on nommera
«
chlichi béchlichi
» pour « 3
ème
(degré) face à un 3
ème
(degré), ne pourront pas non plus
témoigner l’un avec l’autre, ou l’un contre l’autre.
Dès lors, quelle règle s’applique au témoignage d’un «
chlichli
» sur un «
richon
» ?
Maïmonide, le Ri’f et le
Choul’han ’Aroukh
pensent que ce témoignage est valable. Le
Rama, en suivant l’avis de Rabbénou Tam, pense que ce témoignage est invalidé par la
Torah, tandis que le
Hilkhot Guedolot
et le Mordekhi au nom de Rav Chmouël ben Hofni
et le Sefer Mitsvot Guédolot (Smag) pensent que ce témoignage n’est invalidé que par
ordonnance rabbinique. Dans les faits, on s’efforcera de ne jamais faire témoigner, dans
un même groupe de témoins, un «
richon
» avec un «
chlichi
»,
(par exemple, le petit-fils
du frère du témoin).