Page 22 - Mariage

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serments vains, ceux qui ont maudit leur ami, ou qui se sont maudits
eux-mêmes, que ce soit en utilisant un Nom divin ou un Substitut de ce
nom. Font également partie de la liste : celui qui frappe son prochain,
celui qui rase le contour de ses oreilles, celui qui détériore un arbre fruitier
tandis qu’il en mange, celui qui joue régulièrement (chaque semaine) à
des jeux d’argents réels ou virtuels, ceux qui vivent ou ont des relations
avec des non-juives, ceux qui ne mangent pas
Cacher
, qui profanent le
Chabbath en public, le voleur, et enfin, celui qui emprunte et/ou qui prête
à intérêt. Il faut préciser à ce sujet que l’état d’esprit avec lequel la faute
est commise a des conséquences sur l’aptitude à être témoin (par exemple
si c’est par ignorance ou si le fauteur est gêné en public). De plus, les
éléments suivants ne sont donnés qu’à titre d’information, afin d’éveiller le
lecteur aux éventuelles inaptitudes. En définitive, c’est le Rav responsable
de la
’Houpa
qui doit se prononcer sur la
Cacheroute
des témoins.
3. Ceux qui sont inaptes de par leur propre situation : un non-juif, une
femme, un garçon de moins de 13 ans, non encore pubère.
4. Ceux qui sont inaptes en raison d’un défaut physique : surdité (y compris
dans les cas où il entend mais ne peut pas parler), l’aveugle (de ses deux
yeux), celui dont la vue est faible au point qu’il lui difficile de discerner ses
connaissances à une distance de quelques mètres.
5. Ceux qui sont inaptes en raison d’une déficience mentale ou intellectuelle
avérée.
6. Ceux qui sont inaptes, car ils peuvent tirer profit de leur témoignage : un
marieur qui a organisé les rencontres des mariés, et dont la rémunération
est conditionnée par la réussite du
Chiddoukh.
Question n°4 : Faut-il désigner les témoins de façon exclusive ?
Réponse :
A priori, il faut désigner les témoins de façon exclusive avant la bénédiction
des
Kiddoushin
et déclarer aux mariés : « Voici vos témoins à l’exclusion