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lois
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Dans une même famille, si on déplace le corps du père, on ne pourra pas y
enterrer un de ses propres enfants mais on pourra y enterrer un petit-fils ou une
petite-fille.
Cependant, si le père achète un emplacement de son vivant et se fait enterrer
ailleurs, puisqu’il ne l’a pas utilisé, un de ses propres enfants pourra y être enterré.
Ses enfants et ses descendants pourront vendre cette place à un étranger en en
tirant un profit personnel.
De même, si le corps d’un frère (même s’il s’agit d’un frère ainé) a été déplacé, on
pourra enterrer un autre frère à ce même endroit.
(Traité Sanhedrin 48a, Rachba §537 au sujet
de cette même Guémara, Chout Dvar Moché, Volume 8, Chap.67)
17
.
On ne s’assoit pas sur une tombe et on ne la foule pas du pied à cause de
l’interdit de
(Michlé 17,5)
: «
Railler le pauvre, c’est outrager Celui qui l’a créé
»
.
C’est
une marque de dédain à l’égard du défunt.
(Ritva, Méguila 29a)
18
.
Il est permis de tirer profit de dents pivots que le défunt avait parfois l’habitude
d’enlever de son vivant, même s’il les avait sur lui au moment de son décès. En
revanche, on ne pourra tirer profit des dents implantées, comme des dents en or
ou en argent, qui requièrent les compétences d’un médecin pour les retirer, sauf
si le défunt avait ordonné de son vivant qu’il souhaitait les léguer à ses héritiers
ou les destinait à d’autres fins.
(Guésher Ha’haïm, T.1, p.92 ; Zikhron Méir, lois de deuil, T.1, p.231)
19
.
Il est autorisé de tirer profit des ustensiles utilisés pour la toilette mortuaire,
de ceux utilisés pour l’enterrement, de la civière servant à porter le mort, ainsi
que du
Talith
dans lequel le défunt a été enveloppé lors du cortège, car ils ont
seulement été mis à disposition et n’étaient pas destinés à être enterrés avec la
dépouille.
(Rama, Yoré Dé’ah, Chap.349, §3 ; Guésher Ha’haïm, T.1, p.91)
20
.
Si le père, la mère ou d’autres proches du défunt ont jeté des objets dans la
tombe afin qu’ils soient enterrés avec lui, les autres personnes présentes ont une
Mitsva de les récupérer, s’ils n’ont pas touché le lit mortuaire. Elles les restitueront
à leurs propriétaires et accompliront ainsi la Mitsva de
Hachavat Avéda
. Si les
objets ont toutefois touché la couche funéraire, il est interdit d’en tirer profit et
on ne peut donc plus les récupérer.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah, Chap.349, §3 ; Misguéret
Hachoul’han, ibid)