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lois
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suivent jusque dans sa dernière demeure. Ainsi, par exemple, si un Juif qui habite
en Alsace décède à Paris, et que sa famille décide de le transférer en
Erets Israël
, le
mieux est de l’habiller avec les habits alsaciens.
Une fois que le défunt est habillé, il est enveloppé dans un drap.
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.
Un nourrisson décédé avant d’avoir été circoncis, doit l’être au moment de la
toilette mortuaire sans bénédiction et on lui donnera un prénom.
(Choul’han ’Aroukh,
Yoré Dé’ah, Chap.353, §6)
On circoncit également avant son inhumation toute personne ne l’ayant pas été
de son vivant.
(Nité Gavriel, T.1, p.310)
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.
Une personne assassinée par un non-juif, tuée dans un accident de voiture,
ou dans un attentat, dont une grande partie du sang a coulé et a imprégné ses
vêtements, doit être enterrée avec ceux-ci et avec ses chaussures, sans procéder à
la toilette mortuaire préalable. Si du sang a également coulé sur la terre où git
le corps, on amassera cette terre afin de l’enterrer avec lui et on enveloppera la
dépouille d’un drap blanc.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah, Chap.364, §4 ; Chakh, ibid, §11; Guésher
Ha’haïm, T.1, p.106)
S’il y a du sang sur le bitume, on l’absorbera à l’aide de chiffons ou d’éponges que
l’on enterrera avec le défunt.
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.
Après la toilette mortuaire du mort et après l’avoir revêtu de vêtements
mortuaires, on ne le sort pas immédiatement. On ne le laisse toutefois pas
dans l’endroit où l’on a procédé à la toilette mortuaire et on l’allonge avec les
jambes positionnées face à la porte par laquelle il sortira.
(Knesset Haguédola, Yoré Dé’ah,
Chap.362 ; Ya’abets dans son Siddour)
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.
Il est d’usage de recouvrir le défunt d’un
Talith
jusqu’au moment de
l’enterrement. Pour une femme, l’usage est de la recouvrir avec une étoffe
particulière que possède la
’Hévra Kadicha
.
(Kountrass Hayé’hiéli, Beth ’Olamim, Chap.6 ; Guésher
Ha’haïm, p.105 ; Yalkout Yossef, T.7)
L’interdiction de tirer profit du mort
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.
Il est interdit de tirer profit de la dépouille d’un Juif ou d’un non-juif, c’est-à-
dire de sa peau, de sa chair, de ses os ou de ses cheveux qui étaient attachés à elle
au moment de sa mort.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah, Chap.349, §1)