Page 40 - Deuil

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lois
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.
Un érudit
Onène
a le droit de prononcer une oraison funèbre à l’intention de
son père défunt au moment de l’enterrement, car c’est une manière de l’honorer
après son décès, en particulier de nos jours où le défunt est généralement confié à
la
’Hévra Kadicha
.
(Sdé ’Hémed, ’Erekh Aninout, §29)
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.
Un
Onène
qui aurait mangé à satiété juste avant l’inhumation de son proche
ne récitera pas le
Birkat Hamazone
après l’inhumation.
(Kaf Ha’haïm, Ora’h ’Haïm,
Chap.71, 11 ; Peta’h Dvir, Ora’h ’Haïm, Chap.71 ; Yabia’ Omer, T.3, Chap.27, §4)
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.
Celui qui perd un proche parent dans une ville éloignée de la sienne et ne
peut, par conséquent, s’occuper personnellement des démarches funéraires est
entièrement astreint aux lois de
Aninout
. Si le défunt est confié aux soins de
la
’Hévra Kadicha
, le proche endeuillé n’a plus le statut de
Onène
et est tenu
d’accomplir toutes les
Mitsvot
.
(Beth Yossef, Yoré Dé’ah, Chap.341, §25)
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.
Si une personne décède en Diaspora et est convoyée afin d’être inhumée en
Erets Israël
, tant qu’elle n’est pas confiée à la
’Hévra Kadicha
israélienne, tous ses
proches doivent adopter les lois de
Aninout
.
(Zikhron Its’hak, Chap.5, §55)
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.
Concernant une personne disparue en prison, en mer, dans un fleuve, etc.,
tant que ses proches ne perdent pas l’espoir de l’inhumer, ces derniers ne sont
concernés ni par les lois de
Aninout
ni par celles de
Avéloute.
La période des
Chiv’a
puis celle des
Chlochim
ne commenceront qu’à partir
du jour où ils perdent tout espoir de l’enterrer, même si trente jours se sont
déjà effectivement écoulés depuis le jour du décès.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah,
Chap.341, §4 ; Chakh, Yoré Dé’ah, Chap.375, §6)
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.
Un Onène qui habite en Diaspora, dans un endroit où il n’est autorisé à
procéder à l’enterrement qu’au terme de 3 jours révolus, n’a pas à observer les lois
de
Aninout
pendant tout ce laps de temps mais seulement qu’à partir du moment
où il aura la possibilité effective de le faire. En attendant, il est tenu d’accomplir
toutes les
Mitsvot
, à l’exception des
Téfilines
qu’il ne mettra pas le premier jour.
(Yabia’ Omer, T.4, Yoré Dé’ah, Chap.28)