Page 41 - Deuil

Version HTML de base

39
Ne pas retarder l’enterrement
39
.
Le Talmud
(Traité Sanhédrin, 46a)
dit au nom de
Rabbi Chimon Bar Yo’haï
: Tout
celui qui fait passer la nuit à son proche parent défunt, transgresse l’interdit de
(Dévarim 21,23)
: «
Mais tu auras soin de l’enterrer
». Cela est toutefois autorisé si c’est
en l’honneur du défunt, par exemple dans l’attente de son cercueil, de son linceul
ou afin de laisser aux proches le temps d’arriver. De même, on peut attendre
qu’affluent de nombreuses personnes afin d’honorer sa mémoire. Le
Zohar
(Parachat
Emor, p.18)
s’étend énormément sur la souffrance et le tort causés à l’esprit du défunt
lorsque l’on retarde son inhumation.
C’est pourquoi, tout homme fera preuve de discernement et procèdera à
l’inhumation dans les plus brefs délais. Il accomplira par là-même l’acte de charité
par excellence, à savoir un bienfait sans attente de retour.
40
.
A Jérusalem (dans les limites de la vieille ville), on ne fait pas passer la nuit
au défunt sans l’enterrer, même dans le but d’honorer sa mémoire.
(Traité Baba
Kama, 82b ; Guésher Ha’haïm, Chap.7)
41
.
On se hâtera, dans la mesure du possible, d’enterrer une personne décédée un
vendredi après-midi, avant l’entrée du Chabbath. Si le temps manque et qu’il y a
un risque de profanation du Chabbath, il est préférable d’ajourner l’inhumation
à la sortie de Chabbath avant
’Hatsot
. En effet, de cette façon, on n’enfreint pas
l’interdit de faire passer la nuit à la dépouille.
(Sdé ’Hémed, lois de deuil, §87 ; Min’hat Avélim,
Chap.100, §64 ; Damessek
Éliézer
Papou, Chap.8, §16)