Page 39 - Deuil

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1ère étape du deuil, le
onène
37
24
.
Pendant la période du
’Omer
, le
Onène
ne comptera pas jusqu’à ce que
l’inhumation ait eu lieu. Il comptera le lendemain en journée après l’enterrement.
S’il a dû, pour ce faire, sauter le compte d’une journée entière (nuit et jour
suivant), par la suite, il continuera à compter, mais sans bénédiction.
(Yabia’ Omer,
T.3, Ora’h ’Haïm, Chap.68, §14)
25
.
Le
Onène
a l’obligation de s’astreindre aux jeûnes publics. Toutefois, si
cela risque de l’affaiblir au point qu’il ne puisse s’acquitter de ses obligations
funéraires, il doit consulter un Rav compétent en la matière.
(Yékara Dé’hayé,
p.37 ; Doudaé Hassadé, Chap.57)
26
.
Le jour de
Tich’a Béav
, le
Onène
est exempté de la mise des
Téfilines
, de la
prière et de la récitation des
Kinot
, mais il est tenu de jeûner. Il restera donc seul
chez lui.
(Divré Sofrim, p.92)
27
.
Les lois concernant un
Onène
pendant Roch Hachana sont les mêmes que
lors de
Yom Tov
; il est donc tenu de respecter toutes les
Mitsvot
.
(Choul’han ’Aroukh,
Yoré Dé’ah, Chap.341, §1 ; Yalkout Yossef, p.178)
28
.
Comme pendant Chabbath, un
Onène
pendant Yom Kippour n’est pas
concerné par les lois de
Aninout.
Il est toutefois recommandé qu’il ne monte
pas à la Torah, n’officie pas et ne lise pas dans la Torah.
(Choul’han ’Aroukh, Ora’h ’Haïm,
Chap.501, §3 ; Pné Baroukh, Bikour ’Holim, p.137 ; Yalkout Yossef, p.180)
29
.
Celui qui est
Onène
le premier jour de Souccot est tenu d’accomplir la Mitsva
de
Soucca
.
(Choul’han ’Aroukh, Chap.548, §5 ; Yékara Dé’hayé, p.35 ; Yalkout Yossef, p.180)
30
.
Un
Onène
est exempté de la Mitsva de
Soucca
pendant
’Hol Hamoèd
. Il lui est
permis toutefois d’y boire, d’y manger et d’y dormir si elle le désire. La
Halakha
est la même concernant la Mitsva du
Loulav
.
(Pné Baroukh, p.140)
31
.
Les lois de
Aninout
ne s’appliquent pas à celui qui perd un nourrisson dans les
trente premiers jours de sa naissance.
(Birké Yossef, Yoré Dé’ah, Chap.341, 1)
32
.
Les lois de
Aninout
et de
Avéloute
ne s’appliquent pas à un enfant, même
lorsqu’il a déjà atteint l’âge de
’Hinoukh
.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah, Chap.396, §3 ; Pné
Baroukh, Chap.163)