Page 38 - Deuil

Version HTML de base

lois
36
Havdala
mardi ou mercredi, il récitera la bénédiction de
Hamavdil
sans prononcer
le Nom de D.ieu.
(Choul’han ’Aroukh, Chap.341 ; Yad Ephraïm)
15
.
Si, après le coucher du soleil, le
Onène
entend la
Havdala
d’une tierce
personne ayant eu l’intention de l’acquitter, et que lui-même ait pensé à s’en
acquitter, il n’aura pas à la refaire ultérieurement.
(Beth ’Oved, § 312)
16
.
Si le
Onène
s’est trompé ou ne connaissait pas la
Halakha
le concernant et a
récité la
Havdala
à la sortie du Chabbath après le coucher du soleil, il s’est acquitté
de la Mitsva. Il n’aura pas besoin de la refaire après l’enterrement.
(Beth ’Oved, § 312)
17
.
Même s’il n’est pas d’usage, lors des jours de
’Hol Hamoèd
, d’appliquer les lois
relatives au deuil, celles relatives au
Onène
demeurent.
(Choul’han ’Aroukh, Ora’h ’Haïm,
Chap.548, §5)
18
.
Celui qui perd un proche la veille d’une fête qui est suivie d’un Chabbath
et ne souhaite l’enterrer qu’à l’issue de celui-ci, doit procéder, comme toutes les
autres personnes, au
’Erouv Tavchiline
.
(Séfer ’Erouv Tavchiline hé’Aroukh, T.1, p.333)
19
.
Un
Onène
ne compte pas dans un
Minyan
.
(Rabbi ’Akiva Iguer 341 ; Yalkout Yossef,
p.156 et 157)
20
.
On ne répond pas « Amen » à une bénédiction récitée par un
Onène,
car
elle entre dans la catégorie de « bénédiction récitée en vain ».
(Min’hat Chlomo, T.1,
Chap.91, §5)
21
.
Un
Onène
qui a enterré un défunt un jour de
Roch ’Hodèch
après
’Hatsot
, dira
la prière de
Moussaf
après celle de
Min’ha
car il est permis de la réciter tout au long
de la journée.
(Birké Yossef, Yoré Dé’ah, Chap.341, §18 ; Beth ’Oved ; Yalkout Yossef, p.159)
22
.
Il est préférable qu’une personne devenue
Onène
le soir de la
Bédikat ’Hamets
,
nomme une tierce personne pour accomplir cette Mitsva à sa place, bien qu’elle
pourrait, d’après la
Halakha
, la faire elle-même. En revanche, elle prononcera
elle-même le texte d’annulation du
’Hamets
.
(Birké Yossef, Yoré Dé’ah, Chap.341, 9)
23
.
Si une personne a le statut de
Onène
le soir du
Séder
de Pessa’h, elle est tenue
d’effectuer toutes les
Mitsvot
afférentes à la fête et au
Séder
, y compris celle de
s’accouder. Toutefois, elle n’a pas le droit d’avoir de rapports conjugaux depuis la
prise de connaissance du décès.
(’Hazon ’Ovadia, T.2, p.189)