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lois
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(à l’exception du jour de Chabbath) une
cloison séparatrice dont la hauteur doit
atteindre un minimum de 10
Téfa’him
(environ 1 mètre).
(Chévet Yéhouda, Chap.341)
Il sera,
a fortiori
, interdit de fumer ou de consommer du tabac à priser dans la
même chambre que le mort, par respect pour ce dernier.
(Mé’am Lo’ez Béréchit, p.824)
6
.
Le
Onène
a l’interdiction de manger de la viande et de boire du vin, ainsi
que de consommer toute autre sorte d’aliment procurant une délectation.
De même, il lui est interdit de boire des boissons enivrantes de peur que l’ébriété
l’empêche d’enterrer le défunt dans les plus brefs délais.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah,
chap. 341, §9 ; Yalkout Yossef, p.123)
7
.
Lorsqu’une personne apprend la disparition d’un proche la nuit venue et
devient,
de
facto
,
Onène
avant d’avoir prié
’Arvit
, et que le défunt ne peut être
enterré que le lendemain après l’aube, elle priera
Cha’harit
après l’enterrement,
sans les
Téfilines.
Notons qu’elle ne fera pas de prière de « substitution » afin de
rattraper celle d
’Arvit
manquante, car à ce moment-là elle était exempte de toute
Mitsva.
(Yabia’ Omer, T.2, Yoré Dé’ah, chap.27)
Par contre, si l’inhumation ne se fait pas le même jour, mais plus tard, le
Onène
mettra les
Téfilines
discrètement et sans bénédiction.
(Yabi’a Omer, T.2, Yoré Dé’ah, Chap.27)
8
.
Le
Onène
n’a pas besoin de se dévêtir de son
Talith Katane
lorsqu’il apprend la
nouvelle du décès de l’un de ses proches, bien qu’en le portant il accomplisse une
Mitsva
. De même, s’il ne dort pas avec, mais ne le met qu’à son réveil, il a le droit
de s’en vêtir.
(Divré Sofrim, p.9 ; Min’hat Chlomo, T.1, Chap.91)
Toutefois, s’il apprend qu’il est
Onène
à un moment où il porte les
Téfilines
, il doit
les enlever immédiatement.
(Divré Sofrim, p.90, §163)
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. Voici les actions interdites à un
Onène
:
• S’enduire
• Avoir un rapport conjugal
• Laver ou rincer un vêtement, ou même de porter un vêtement déjà lavé
• Dire bonjour ou prendre des nouvelles d’un tiers
• S’associer à des réjouissances (des repas de fêtes)
• S’asseoir sur une chaise ou s’allonger sur un lit : il devra rester à même le sol.
(Choul’han ’Aroukh, Yoré Dé’ah, Chap.341, §5)