Page 35 - Deuil

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1
ère
étape du deuil, le
Onène
1
.
Est appelée
Onène
toute personne ayant perdu un proche parent n’ayant
pas encore été inhumé. Tout le temps où elle a ce statut, elle est exemptée de
la pratique de toutes les
Mitsvot
de la Torah, parce qu’elle est préoccupée par
les préparatifs funéraires du disparu. Toutefois si elle souhaite manger du pain,
elle a l’obligation de se laver les mains rituellement sans réciter de bénédiction.
Les hommes ne peuvent pas s’imposer la récitation du
Chéma’.
(Choul’han Aroukh, Yoré
Dé’ah, Chap.341, §1)
2
.
Il est interdit à un
Onène
d’étudier la Torah. Il ne peut pas non plus étudier les
lois du deuil, mais il peut néanmoins étudier celles relatives à son statut de
Onène
,
ainsi que celles concernant l’enterrement et la
Kri’a
afin de savoir comment se
comporter le moment venu
(Rama, Yoré Dé’ah, Chap.384, §1)
.
Il lui est également autorisé
de donner de la
Tsédaka
pour l’élévation de l’âme du défunt
.
(Min’hat Chlomo, T.1,
Chap.81, §25, §4)
3
.
Lorsque le
Onène
va au cimetière, il ne récite pas la bénédiction : «
Acher
Yatsar Étkhèm Badine…»
, même si cela fait déjà plus de 30 jours qu’il ne s’y est
pas rendu. Une fois sorti de sa période de
Aninout
(c’est-à-dire au moment de
la fermeture de la sépulture), il ne la récitera pas non plus.
(
Kaf Ha’haïm, Ora’h ’Haïm,
Chap.224, §37)
Tout cela est de mise lorsque le
Onène
s’est lui-même occupé de tous les préparatifs
liés aux obsèques. S’il a mandaté un service religieux des pompes funèbres afin
qu’il s’occupe de l’inhumation et tout ce qui s’y apparente, il peut alors réciter la
bénédiction «
Acher Yatsar Étkhèm Badine…»
après l’enterrement.
4
.
Le
Onène
est exempté de tous les commandements positifs de la Torah,
mais reste tenu de se garder de transgresser tous les commandements négatifs,
y compris les interdits instaurés par les Sages. C’est la raison pour laquelle il
doit, comme d’habitude, se laver les mains rituellement le matin au réveil, avant
de consommer du pain et après avoir fait ses besoins. Toutefois, il ne prononce
aucune bénédiction.
(Sdé ’Hémed, Aninout §6 ; Birké Yossef, Chap.341)
5
.
Il est interdit au
Onène
, ainsi qu’à toute autre personne, de manger devant
le corps du défunt. Il faut donc sortir de la pièce dans laquelle se trouve la
dépouille lorsque l’on souhaite se restaurer. Si, pour une quelconque raison, il
n’est pas possible de manger à l’extérieur de la pièce, il est alors possible de dresser