Page 32 - Deuil

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lois
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Kaddich
, il est alors recommandé qu’il le pendant toute la période des douze mois
(excepté lors de la première semaine du douzième mois), et qu’il dise également la
Hachkava
pour l’élévation de leur âme.
(Yar’hon Or Torah, Nissan 5738, Chap.121 ; Yalkout Yossef,
T.7, p.100)
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.
Un garçon de moins de 13 ans ou une fille de moins de 12 ans qui perd l’un
des sept proches pour lesquels on prend habituellement le deuil, n’est pas soumis
aux lois de deuil.
(Choul’han ’Aroukh, Chap.396, §3)
S’il atteint l’âge de la majorité religieuse après l’enterrement, il reste exempté
d’observer les
Chiv’a
, puisqu’au moment du deuil, l’obligation ne lui incombait
pas.
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.
Selon la Torah, le suicide est en général considéré comme un meurtre car aucun
homme n’est autorisé à mettre fin à une vie humaine, y compris la sienne. Il était
donc d’usage depuis les temps les plus reculés, de ne pas accorder le moindre
égard au suicidé, considéré comme un criminel. Ses proches ne prenaient pas le
deuil, pas d’éloges funèbres, etc.
Était toutefois exclue de ce jugement la personne s’étant donné le mort par crainte
de souffrances ou d’outrages comme l’a fait le Juge biblique Chimchon poursuivi
par les Philistins. De même pour un enfant, considéré comme immature jusqu’à
l’âge de la majorité religieuse ou encore un déficient mental.
De nos jours, les hommes sont devenus fragiles, l’idée de châtiment divin n’habite
guère que la conscience de quelques croyants. On peut supposer a priori que le
suicidé est passé à l’acte dans un accès de désespoir.
De plus, il est notoire que la majeure partie des personnes ayant fait des tentatives
de suicides ont par la suite regretté leur acte. De ce fait, nous présumons qu’un
suicidé a regretté son acte, ne serait-ce qu’une fraction de seconde avant sa mort,
ce qui lui prête le statut de Ba’al Téchouva.
Par conséquent, ses proches appliqueront toutes les lois du deuil, sans faire la
moindre différence avec les autres cas de décès.